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Résumé

Réglement intérieur de l'Afrep - Veuillez lire et accepter en bas de page ce réglement avant de continuer à utiliser le moodle

Politique complète

  

 

Le règlement intérieur

vendredi 13 décembre 2024

conforme à l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007

relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux

Faculté de Santé - Université Paris Cité
10, avenue de Verdun - Paris 10ème
&
Hôpital Fernand Widal
Groupe hospitalier Saint-Louis - Lariboisière - Fernand Widal
200, rue du faubourg Saint-Denis - Paris 10ème

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

GESTION  ET DIRECTION DE L’INSTITUT

DISPOSITIONS COMMUNES

Dispositions générales

Respect des règles d’hygiène et de sécurité

Dispositions concernant les locaux

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS

Dispositions générales

Droits des étudiants

Obligations des étudiants

PRÉAMBULE

Art. 1. - Champ d’application

(Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer :

  • à l’ensemble des usagers de l’institut de formation, personnels et étudiants ;
  • à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités…).

Art. 2. – Statut du règlement intérieur

(Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités d’études et de validation de la formation conduisant à l’obtention du diplôme d’État.

Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l’institut de formation. Un exemplaire du règlement intérieur du groupe hospitalier Saint-Louis – Lariboisière – Fernand Widal est mis à disposition des étudiants et de l’équipe pédagogique et administrative de l’institut de formation.

Après chaque modification, validée par l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut, le nouveau règlement intérieur sera remis à chaque étudiant dans les mêmes conditions que lors de son admission.

GESTION  ET DIRECTION DE L’INSTITUT

Art. 3. – Gestion de l’I.F.P.P.

L’autorisation d’ouverture de la formation de pédicure-podologue à l’institut de formation de pédicurie-podologie de l’Association pour la Formation, la Recherche et l’Évaluation en Podologie est donnée par Arrêté du Président du Conseil Régional d’Île-de-France. Ses modalités de fonctionnement sont notamment régies par l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007.

L’organisme gestionnaire de l’Institut de Formation en Pédicurie-Podologie est l’Association pour la Formation, la Recherche et l’Évaluation en Podologie.

Art. 4 – Directeur de l’I.F.P.P.

Monsieur Guillaume CABÉ, pédicure-podologue et cadre de santé, est agréé par le Président du Conseil Régional d’Île-de-France en qualité de directeur de l’institut.TITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES

Dispositions générales

Art. 5. - Comportement général 

(Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :

- à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation ;

- à créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement ;  

- à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens. 

 

D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. 

Par ailleurs, toutes atteintes aux personnes et aux biens peuvent donner lieu à l’application de sanctions. Toute agression physique ou morale sur autrui est interdite ce qui exclut en particulier la pratique du bizutage (loi n°98-468 du 17 juin 1998, art. 225-16-1 du code pénal qui caractérise le bizutage en délit).

Art. 6. – Fraudes et Contrefaçon

La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l’occasion de l’inscription dans l’institut, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours.

Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite. 

Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en oeuvre de poursuites pénales. (Annexe 5 de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Les documents mis à la disposition des étudiants leur sont exclusivement destinés et appartiennent de fait à leurs auteurs, les enseignants, et ne peuvent donc être diffusés par les étudiants, sous quelque forme que ce soit : « papier » ou « électronique : clé U.S.B., C.D., courriel, Internet, photo, vidéo… ».

Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

Art. 7. - Interdiction de fumer et de vapoter

(Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l’institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires...). 

Art. 8. - Respect des consignes de sécurité

(Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter : 

- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes du plan de sécurité d’établissement intégrant la menace terroriste ou du plan de mise en sûreté « attentat-intrusion » et les consignes d’évacuation en cas d’incendie ; 

- les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques. 

Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l’institut de formation. 

Dispositions concernant les locaux 

Art. 9. - Maintien de l’ordre dans les locaux 

(Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Le directeur de l’institut de formation est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge.

Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d’assurer le maintien de l’ordre : interdiction d’accès, suspension des enseignements... 

Art. 10. - Utilisation des locaux

(Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l’article 41 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS

Art. 11. – Droits et obligations des personnels

(Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Les droits et obligations des personnels font l’objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail,…).

TITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS 

Dispositions générales

Art. 12. - Libertés et obligations des étudiants 

Les étudiants disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur. 

Dans tous les lieux affectés au service public de l’enseignement supérieur, les étudiants ont le droit d’exprimer leur appartenance religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, dès lors que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l’établissement et au respect de l’ensemble des personnes présentes au sein de l’établissement. Lorsqu’un étudiant en formation au sein de l’institut placé en situation similaire à l’exercice professionnel, l’expression de son appartenance religieuse peut-être limitée par les règles applicables aux conditions d’exercice professionnel.

Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d’ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains enseignements, contester les conditions d’examen et sujets d’examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs. (Annexe 5 Titre II de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Les tenues et les comportements doivent être respectueux des autres personnes et du personnel de l’institut, conformes aux différentes recommandations de bonnes pratiques, aux consignes de sécurité particulièrement lors de l’utilisation de machines, et conformes aux consignes données par les enseignants et les responsables pédagogiques.

L’utilisation des téléphones portables est interdite pendant les activités d’enseignement, sauf autorisation préalable et pour une raison bien spécifique faite auprès de l’enseignant.

Il est interdit de photographier ou de filmer toute ou une partie d’un cours, sans l’autorisation préalable de l’enseignant. 

La diffusion d’image ou film sur quelque support que ce soit est interdite et passible de sanctions, même si l’enseignant a autorisé de photographier ou filmer.

Droits des étudiants

Art. 13. – Représentation

(Annexe V Titre II et article 1er de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Les étudiants sont représentés au sein de l’instance compétente pour les orientations générales et des sections compétentes pour le traitement des situations individuelles des étudiants et le traitement des situations disciplinaires, conformément aux textes en vigueur. 

Les représentants des étudiants sont élus à l’issue d’un scrutin proportionnel à un tour, au début de chaque année de formation. Tout étudiant est éligible. 

Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée.

Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants. 

Art. 13 bis. – La section relative à la vie étudiante

(Article 1er Titre II chapitre IV de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er est constitué une section relative à la vie étudiante composée du directeur ou de son représentant, des étudiants élus au sein de l’instance compétente pour les informations générales de l’institut et au moins de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l’équipe pédagogique et administrative de l’institut. En fonction de l’ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation étudiante.

La section est présidée par le directeur de l’institut. Un vice-président est désigné parmi les étudiants présents. En cas d’absence du directeur de l’institut, la présidence est assurée par le vice-président étudiant.

Cette section se réunit au moins deux fois par an sur proposition du directeur ou des étudiants représentés à la section de la vie étudiante.

Les membres de l’instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.

Cette section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l’institut, notamment :

  • l’utilisation des locaux et du matériel,
  • les projets extra « scolaires »,
  • l’organisation des échanges internationaux.

L’ordre du jour est préparé par le président et le vice-président de la section.

tout membre peut soumettre un point à l’ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de la section.

Le bilan annuel d’activité des réunions de la section relative à la vie étudiante est présenté devant l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut par le directeur de l’institut et mis à disposition des étudiants, de l’équipe pédagogique et administrative de l’institut.

Un compte rendu, après validation par le président de section, est adressé aux membres de la section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.

Le directeur de l’institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.

Art. 14. – Liberté d’association

(Annexe V Titre II de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Le droit d’association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d’une association au sein de l’institut de formation est soumise à une autorisation préalable. 

Art. 15. – Liberté de réunion

Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d’organisations de leur choix.

Ces organisations peuvent avoir pour but général, associations d’étudiants, ou particulier, associations sportives et culturelles. (Art. 40 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Les organisations d’étudiants visées à l’article 40 disposent de facilités d’affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation paramédicaux. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en locaux de l’établissement. (Art. 41 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Tout souhait d’utilisation des locaux répondant aux droits et obligations des étudiants (article 40 et 41 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018) doit être précédé d’une demande écrite transmise au moins 15 jours à l’avance au directeur de l’I.F.P.P. et devra comporter les motivations et les modalités d’utilisation des locaux.

Il ne doit exister aucune confusion possible entre l’institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions. (Annexe 5 Titre II de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Art. 16. – Tracts et affichages

(Annexe V Titre II de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l’institut de formation, mais sous conditions. 

La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l’institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l’établissement. 

 

Affichages et distributions doivent :  

- ne pas être susceptibles d’entraîner des troubles au sein de l’institut de formation ; 

- ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’institut de formation ; 

- ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’institut de formation ; 

- être respectueux de l’environnement. 

Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu’elle ou qu’il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l’établissement. 

Art. 17. – Droit à l’information

(Annexe V Titre II de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l’institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s’organiser à l’avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires. 

Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d’Etat et à l’exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l’institut de formation. 

Obligations des étudiants

Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires.

Art. 18. – Ponctualité  

(Annexe V Titre II de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.

Elle concerne tous les enseignements : théoriques et cliniques en institut et en stage.

Les départs anticipés ne sont pas autorisés.

Les enseignements sont dispensés du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Exceptionnellement, l’institut se réserve la possibilité de modifier ces horaires et de dispenser des enseignements le samedi.

Toutefois si l’étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours. 

Art. 19. – Présences et absences aux enseignements.

La formation conduisant au diplôme d’État de pédicure-podologue comprend :

- des périodes de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques et de travaux personnels guidés ;

- des périodes de formation clinique : à l’institut, hospitalière et en cabinet libéral.

  

La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux personnels guidés et aux périodes de formation clinique. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être également obligatoire en fonction du projet pédagogique de l’institut. (Art. 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’art. 7 de l’arrêté du 2 août 2011, art. 5 de l’arrêté du 5 juillet 2012 et l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Toute absence aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et à la formation clinique doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements, conformément à l’annexe I. Le certificat médical ou la preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt. Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires tel que prévu à l’annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007.

En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité. (Art. 8 de l’arrêté du 5 juillet 2012).

Les crédits européens correspondants à la formation clinique ne peuvent être attribués dès lors que la présence de l’étudiant est inférieure à 80% du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation. (Art. 10 de l’arrêté du 5 juillet 2012)

Pour qu’un stage ou qu’une période de formation clinique soit validé, le temps de présence effective de l’étudiant doit être au minimum de 80 %.

Sur l’ensemble du parcours de formation clinique de l’étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale. 

Au-delà, le stage ou la formation clinique fait l’objet de récupération. (Art. 30 de l’arrêté du 21 avril 2007, modifié par l’art. 9 de l’arrêté du 2 août 2011 et l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Toute absence, justifiée ou non, à l’exception de celles prévues aux articles 36 et 42 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018, est décomptée (Art. 30 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’art. 9 de l’arrêté du 2 août 2011et l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018).

Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l’objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l’institut de formation. (Art. 32 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’art. 11 de l’arrêté du 2 août 2011et l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018).

En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail. 

Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d’un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves. 

Les étudiants peuvent bénéficier d’un congé de paternité d’une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l’accord du directeur de l’institut de formation quant à la période du congé. (Art.34 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’art. 12 de l’arrêté du 2 août 2011et l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Durant la période d’un congé pour maladie, les étudiants peuvent, s’ils le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d’un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves. (Art.35 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Le directeur de l’institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées. (Art. 36 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’art. 13 de l’arrêté du 2 août 2011 et l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Les étudiants bénéficiant d’un mandat électif lié à leur qualité d’étudiant au sein de l’institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient pour chaque année de formation de deux jours d’absence pour assurer les activités liées à leur mandat. En sus de ces deux jours, ils bénéficient, une seule fois pendant la durée des études, de deux autres jours pour suivre une formation en lien avec l’exercice de leur mandat. 

Ils peuvent également bénéficier, en sus de ces absences, d’autorisations exceptionnelles d’absences accordées par le directeur de l’institut de formation. 

Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont pas décomptés du temps de présence effectif tel que défini aux articles 30 et 31. (Art. 42 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’art. 14 de l’arrêté du 2 août 2011et l’article 4 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Art. 20. – Motifs d’absences reconnues justifiées, sur présentation de pièces justificatives

(Annexe I de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

- Maladie ou accident ;

- Décès d’un parent au premier et second degré ; toute dérogation est laissée à l’appréciation du directeur de l’institut ;

- Mariage ou PACS ;

- Naissance ou adoption d’un enfant ;

- Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l’éducation nationale) ;

- Journée défense et citoyenneté ;

- Convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle ;

- Participation à des manifestations en lien avec leur statut d’étudiant et leur filière de formation. 

Art. 21. – Cas de grèves au sein des entreprises de transport collectif

(Extrait  de la Lettre du Ministère de la Santé du 15 novembre 2007 relatif aux conditions d’autorisation exceptionnelle d’absence (AEA) comptabilisée hors franchise pour les étudiants des instituts de formations paramédicaux).

En prévision des perturbations susceptibles de surgir lors d’une grève survenant au sein des entreprises de transport collectif et dans un esprit de sauvegarde de l’équité entre les étudiants, je vous précise les conditions dans lesquelles devront être décomptés les jours d’absence durant cette période pour les étudiants qui n’auront pu être acheminés sur leur lieu de formation.

En effet, conformément à l’article 36 de l’arrêté du 21 avril 2007, « Le directeur de l’institut de formation peut, dans des cas exceptionnels, autoriser des absences, sans que celles-ci ne soient comptabilisées ».

Ainsi, afin que le directeur puisse autoriser des absences en raison de « cas exceptionnel », il convient de souligner que les actuelles grèves peuvent tout à fait être considérées comme des « cas exceptionnels » au sens de l’article 36 susnommé.

Compte tenu des questions posées lors de précédents épisodes de grèves sur l’interprétation de cet article, les précisions suivantes doivent être apportées : 

  • l’étudiant constate que l’état de fonctionnement des moyens de transport l’empêche de se rendre à son institut de formation, il en informe, dès que possible, directement l’administration de son institut ; 
  • il doit produire à son institut de formation un justificatif écrit qui prendra la forme d’un certificat émanant d’un agent commercial d’une gare SNCF, TER ou RATP faisant état de l’absence de transports à partir de la gare habituelle de l’étudiant. Il est rappelé que dans ces cas, l’étudiant doit avoir recherché s’il n’existe pas d’alternative à son mode habituel de transport, qui lui permettrait d’être acheminé jusqu’à son lieu de formation ; ce point pourra éventuellement être apprécié par l’administration de l’institut de formation, notamment pour les étudiants ayant leur domicile en zone urbaine desservie par le métro ou le réseau des bus de la ville. La présentation du certificat internet (seul est valable celui qui est disponible sur le site internet SNCF le jour même et qui fait état du trafic en temps réel) pourra tenir lieu de certificat pour les étudiants dont le domicile n’est relié à leur lieu de travail que par une ligne RER ou TER sur laquelle le trafic est complètement interrompu, ayant justifié la fermeture des gares.

Ainsi, dans ce cas de force majeure, justifié, aucune absence ne peut être décomptée.

Art. 22. – Absences non justifiées et retards

Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires. (Annexe 1 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Les étudiants ont l’obligation de prévenir l’institut et le lieu de stage de leur absence. Pour ce faire, l’étudiant doit se rendre sur le site : https://absence.afrep.fr. Sur ce site, l’étudiant pourra signaler et enregistrer son absence, indiquer le motif et déposer le justificatif. Il est également tenu d’informer le responsable du stage, s’il y a lieu.

Lors d’absences non justifiées, les responsables pédagogiques pourront convoquer l’étudiant. En fonction de l’appréciation de la situation, le directeur décidera de la prononciation d’un avertissement ou de la présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires.

Les retards aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux personnels guidés, de cours magistraux dont la présence est obligatoire et aux périodes de formation clinique seront comptabilisés sous forme horaire et seront donc traités selon les règles énoncées plus haut.

Lorsque le directeur de l’institut de formation prononce un avertissement à l’encontre d’un étudiant, ce dernier reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l’institut et peut se faire assister d’une personne de son choix.

Le directeur de l’institut organise l’entretien en présence d’un professionnel de l’institut.

La sanction motivée est notifiée par écrit à l’étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.

Après trois avertissements, le directeur de l’institut de formation peut saisir la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires pouvant décider jusqu’à l’exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 23. - Maladie ou événement grave 

(Annexe V Titre II de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

En cas de maladie ou d’événement grave, l’étudiant est tenu d’avertir le jour même le directeur de l’institut de formation du motif et de la durée approximative de l’absence. Pour ce faire, l’étudiant doit se rendre sur le site : https://absence.afrep.fr. Il est également tenu d’informer le responsable du stage, s’il y a lieu. 

En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l’arrêt. 

Art. 24. - Tenue vestimentaire  

Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d’enseignement, notamment aux travaux pratiques.  (Annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Lors de la formation clinique et pratique, les étudiants sont tenus de respecter les règles d’hygiène corporelle et vestimentaire inhérente à l’exercice professionnel.

Une tenue vestimentaire (blouse et pantalon) est fournie par l’institut. Le port de cette tenue est obligatoire lors de la formation clinique.

Ainsi, lors de la pratique de soin et examen clinique, le port de la blouse, pantalon de soin et chaussures réservées à ces activités est obligatoire. Le port d’un calot peut également être obligatoire.

Lors des travaux pratiques de petits appareillages, la port de la blouse est obligatoire.

Lors de la formation clinique les cheveux devront être attachés et des lunettes de protection devront être portées.

Lors de l’utilisation des machines type banc de façonnage, les cheveux devront être attachés, des lunettes de protection et des bouchons anti-bruit devront obligatoirement être portés. Les écharpes et autres foulards sont interdits.

Les vêtements avec décolleté plongeant sont à proscrire, ainsi que les tee-shirts, chemisiers ou autres dénudant le ventre ou le dos. Les shorts et tenues de sport sont interdits.

L’institut est seul habilité à apprécier la conformité de la tenue vestimentaire.

Art. 25. - Stages

(Annexe V Titre II de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Les étudiants doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures, au cours desquels ils sont placés en situation d’exercice professionnel, observer les instructions des responsables des structures d’accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d’accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle, à l’interdiction de toute forme de prosélytisme, ainsi qu’aux mêmes règles de neutralité.

Le secret professionnel, l’obligation de discrétion professionnelle, l’obligation de réserve : 

Le secret professionnel tend à protéger les particuliers, qu’il s’agisse des malades ou des agents de l’AP-HP. En matière médicale, seul le médecin est habilité à communiquer, au malade ou à sa famille, des informations sur l’état de santé de l’hospitalisé.

L’obligation de discrétion professionnelle interdit à tous les personnels tout détournement, toute communication de pièces et documents de service et les lie pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’article 226.13 du code pénal de prévoit :

« La révélation d’une information à caractère secret (privé et personnel), par une personne qui en est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».

L’obligation de réserve consiste à ne pas manifester son opinion : nul n’a le droit de tenir des propos politiques, syndicaux, philosophiques ou confessionnels envers les malades.

Comportement vis-à-vis des malades et des familles :

Les patients ont droit au respect de leur dignité et de leur personnalité. La charte du patient hospitalisé a été élaborée pour mieux faire connaître les droits aussi bien des patients que de ceux qui en ont la charge. 

En matière d’accueil et d’information aux patients, vous devez obligatoirement en référer à votre tuteur.

Vous ne devez jamais, dans votre propre intérêt, conserver par-devers vous des dépôts d’argent ou des objets appartenant à des malades.

Il vous est demandé de n’accepter ni rémunération, ni pourboire.

La tenue :

Lors des stages hospitaliers, la tenue vestimentaire doit respecter les règles liées aux spécificités du service. Les stagiaires sont tenus de respecter les règles d’hygiène corporelle et vestimentaires inhérentes à l’exercice professionnel en secteur hospitalier.

L’étudiant signe une convention tripartite l’informant de ses droits et de ses devoirs et qu’il se doit de respecter : celle-ci précise les conditions indispensables à son admission dans les services : notamment, la mise à jour de ses vaccinations et la souscription des assurances nécessaires. Les conditions précitées sont nécessaires à l’admission en stage.

En cas d’incident, d’absence ou d’arrêt de travail, l’étudiant se doit d’avertir immédiatement ou au plus tard le jour même l’institut de formation en se connectant sur le site : https://absence.afrep.fr.

Art. 26. – Admission : vaccinations et suivi médical

L’admission définitive dans un institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018 est subordonnée : 

  1. À la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d’un certificat établi par un médecin agréé attestant que l’étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession ; 
  2. À la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France.  (Art. 44 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018)

Un médecin examine les étudiants en cours d’études au moins une fois par an. (Art 45 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018)

En cas d’inaptitude physique ou psychologique d’un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l’institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l’institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l’agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l’agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l’institut de formation, en accord avec le médecin de l’agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’étudiant de l’institut de formation, sans qu’il y ait lieu de solliciter l’avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (Art. 46 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par les articles 4 et 7 de l’arrêté du 17 avril 2018)

Art. 27. – Assurances

  1. L’institut souscrit auprès de la compagnie d’assurances de son choix, une police d’assurance de responsabilité civile.
  2. L’étudiant souscrit une assurance responsabilité civile « vie privée » et une assurance responsabilité professionnelle. Chaque année l’étudiant doit présenter à l’Institut les attestations correspondantes. 

Conformément à la circulaire DGS/PS3/2000/371 du 05 juillet 2000 relative à l’assurance responsabilité civile et à la couverture des risques professionnels des personnes accomplissant un stage lié à l’exercice d’une profession paramédicale : 

 « En règle générale, les frais d’assurance de responsabilité civile sont à la charge des candidats, qu’ils soient étudiants, jeunes diplômés, salariés ou demandeurs d’emploi. Il leur appartient de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui gère leur contrat « multirisques habitation - responsabilité civile » ou celui de leurs parents. Le choix du montant des garanties assurées relève dorénavant de la seule responsabilité des candidats. Les candidats doivent être garantis pour l’ensemble des risques suivants couvrants la responsabilité civile, tant lors du stage que des trajets occasionnés par celui-ci : 

  • accidents corporels causés aux tiers ; 
  • accidents matériels causés aux tiers ; 
  • dommages immatériels.

Les candidats non assurés dans les conditions précitées ne pourront être admis en stage. Dans tous les cas, le stage ne pourra avoir lieu que sur présentation des attestations d’assurance nécessaires.

Un engagement du candidat renonçant à se retourner contre l’administration n’a pas de valeur juridique. »

  1. Les étudiants des instituts paramédicaux bénéficient des dispositions de l’article L. 412-8-2°b du code de la sécurité sociale, qui prévoient une couverture obligatoire pour les accidents survenus au cours de l’enseignement spécialisé dispensé en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels cet enseignement donne lieu.

Art. 28. – Sécurité sociale des étudiants

L’étudiant qui commence des études supérieures après son baccalauréat ou un diplôme équivalent à la rentrée :

L’étudiant qui s’inscrit pour la première fois dans un établissement supérieur ne change pas de régime obligatoire d’assurance maladie (régime général, régime agricole, régime spéciaux). L’étudiant demeure rattaché à son régime de protection social. Il s’agit généralement de celui des parents jusqu’à l’âge de 24 ans, sauf si l’étudiant exerce une activité professionnelle qui le fait dépendre d’un autre régime.

Protection sociale et obligations de l’étudiant :

L’étudiant bénéficie du remboursement de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité par la caisse ‘assurance maladie de son lieu de résidence. Pour garantir la bonne prise en charge de ses frais de santé, il est essentiel de réaliser les démarches suivantes:

  • mettre à jour sa carte vitale.
  • ouvrir un compte Ameli. Il vous permet d’obtenir vos attestations de droits.
  • fournir une attestation de droits avant chaque rentrée scolaire valide pour la totalité de l’année scolaire.

Couverture complémentaire :

Pour compléter les remboursements de la sécurité sociale, l’étudiant peut adhérer à une complémentaire santé. Il a le choix entre une mutuelle étudiante, celle de ses parents ou tout autre organisme complémentaire.

Si les ressources de l’étudiant sont faibles, il peut bénéficier, sous certaines conditions, d’une complémentaire santé totalement gratuite : la Complémentaire Santé Solidaire (ex CMU-C et ACS)

Étudiant européen :

Un étudiant européen qui vient étudier en France, est considéré comme en séjour temporaire et doit être normalement affilié au régime d’assurance maladie de son pays d’origine.

Autre nationalité :

Un étudiant étranger hors espace économique européen (EEE) et suisse est couverts par la protection universelle maladie (PUMA). Il doit demander son affiliation à la sécurité sociale en s’inscrivant  sur le site etudiant-etranger.ameli.fr 

Textes de référence :

Code de la sécurité sociale : articles L160-17 et L160-18, articles D160-1 à D160-2, articles D160-14 à D160-18.

Art. 29. – Frais de scolarité

Le montant des frais de scolarité est fixé annuellement par l’organisme gestionnaire avant la rentrée scolaire. Les frais de scolarité sont payables par virement au choix de l’étudiant en une fois, trois fois au début de chaque trimestre ou en dix fois du 1er septembre au 1er juin inclus.

Tout étudiant dont le règlement de ses frais de scolarité n’est pas à jour, ne sera pas convoqué aux épreuves d’évaluation.

Art. 30. – Interruption et reprise de la formation

Une interruption de formation, quel qu’en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l’étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.

Le directeur de l’institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.

Une telle interruption, sauf en cas de césure, n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la formation.  (article 2 de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption. 

Interruption de la formation : tout étudiant qui souhaite interrompre sa formation devra en informer le directeur de l’institut par lettre recommandée avec avis de réception.

Reprise de la formation : dans le cas où un étudiant souhaite reprendre sa formation, il devra en informer le directeur de l’institut trois mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception.

3 cas de figure sont envisagés : 

  1. l’étudiant interrompt sa formation moins de trois ans :

il conserve les notes qu’il a obtenues et reprend au point où il s’était arrêté.

  1. l’étudiant qui interrompt sa formation plus de trois ans et moins de cinq ans : 

il doit reprendre sa formation en début de première année.

  1. au delà de cinq ans d’interruption : 

l’étudiant doit repasser les épreuves d’admission.

En cas d’interruption, de changement d’institut ou d’abandon de la formation, même pour un motif de force majeure dûment reconnue, l’étudiant doit rendre le matériel fourni (mallette avec les instruments, les tenues de soin et d’appareillage…).

Art. 30 bis. – Césure

(article 3 de l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007)

La césure est une période, d’une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d’acquérir une expérience professionnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu’un semestre et ne peut être effectuée lors du premier semestre de formation ou après l’obtention du diplôme d’État.

L’étudiant qui souhaite bénéficier d’une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l’aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l’institut, accompagnée d’un projet justifiant la demande de césure, au moins trois mois avant le début de la période de césure.

La décision d’octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l’étudiant.

En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l’institut de formation et l’étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l’étudiant dans la formation.

Durant la période de césure, l’étudiant conserve son statut d’étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l’institut pour l’année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.

Une telle période de césure n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la formation.

Art. 31. – Respect du règlement intérieur

Les étudiants sont tenus de respecter le présent règlement intérieur. (article 43 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 17 avril 2018). De même les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur du groupe hospitalier Saint-Louis – Lariboisière – Fernand Widal et celui de la faculté de médecine de l’Université Paris Cité.

Art. 32. – Protection des données personnelles

Dans le cadre du Règlement Européen sur la protection des données personnelles (RGPD), les informations collectées sont conservées et protégées en interne conformément aux règles en vigueur et ne sont utilisées que dans le cadre de l’exécution de votre contrat. Ces données personnelles ne sont ni vendues, ni communiquées à un tiers externe à l’Afrep.

Pour une question portant sur le traitement de vos données ou la modification de vos données, contacter le DPO de l’Afrep à l’adresse : dpo@afrep.fr .